J.O. 289 du 14 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1590 du 12 décembre 2006 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines


NOR : SANS0624439D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 10 octobre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 novembre 2006,

Décrète :


Article 1


Le décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 1er, les mots : « à couvrir les charges de maternité et les charges de famille » sont remplacés par les mots : « et à couvrir les charges de maternité ».

II. - L'article 15 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes. »

III. - A l'article 23, la référence à l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 114-10 du même code.

IV. - Au b du 1° de l'article 24, après les mots : « désignés par ceux-ci à raison de deux chacun » sont insérés les mots : « ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ».

V. - Avant le dernier alinéa de l'article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas au directeur et à l'agent comptable de la Caisse autonome nationale pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations. »

VI. - Le premier alinéa de l'article 93 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales. »

VII. - L'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 96. - Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale. »

VIII. - L'article 97 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.

« Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes mentionnées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables. »

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes soit par employeur, soit par branche d'activité. »

IX. - Le 1° du II de l'article 99 est complété par les mots : « et servies par la Caisse des dépôts et consignations ; »

X. - Au 2° du I de l'article 103 bis, après les mots : « des excédents nets des oeuvres » sont insérés les mots : « ou de leurs groupements ».

XI. - L'article 104 est modifié comme suit :

1° Après le 1° du I est inséré un 2° : « 2° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés par l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; »

2° Le 1° du II est complété par les mots : « , notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la Caisse autonome nationale » ;

3° Après le 1° du II est inséré un 2° : « 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ; »

XII. - A l'article 116, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant du mandat de gestion. »

XIII. - L'article 119 est complété par les deux alinéas suivants :

« Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

« Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale. »

XIV. - L'article 120 est modifié comme suit :

Le premier 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le reversement des cotisations par la Caisse des dépôts et consignations ; ».

Au second 1°, après les mots : « en application de l'article 119 », sont insérés les mots : « et du compte de la Caisse des dépôts et consignations servant au versement des pensions ».

XV. - L'article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande déposée par l'assuré ou à l'initiative de l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie est présentée sur le formulaire réglementaire et transmise au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations. »

XVI. - Le dernier alinéa de l'article 156 est complété par les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations ».

XVII. - Au dernier alinéa de l'article 157, après les mots : « par le service des pensions du régime minier » sont insérés les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations ».

XVIII. - Aux articles 176 et 177, les mots : « la Caisse autonome nationale » sont remplacés par les mots : « le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations ».

XIX. - L'article 178 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 178. - Le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un service situé à Metz. »

XX. - L'article 179 est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « les services de la Caisse autonome nationale » sont remplacés par les mots : « le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations » et les mots : « par les comptables du Trésor » sont supprimés.

XXI. - L'article 195 est abrogé.

XXII. - A l'article 205, les mots : « l'union régionale » sont remplacés par les mots : « la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines » aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article .

XXIII. - Au 7° de l'article 205, les mots : « l'union régionale des sociétés de secours minières » sont remplacés par les mots : « la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ».

XXIV. - A l'article 206, les mots : « deuxième alinéa de l'article 158 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 157 ».

XXV. - Au deuxième alinéa de l'article 211 bis, après les mots : « le service des pensions minières » sont insérés les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations ».

XXVI. - Le deuxième alinéa de l'article 225 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un groupement d'oeuvres peut être créé au sein d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines en vue de favoriser la coordination des soins dans une aire géographique et pour une population données, incluant le cas échéant des assurés non miniers. Il comprend une partie des oeuvres de celle-ci, à l'exclusion des établissements, des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aides à domicile.

« La définition du groupement est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

« Dans le cas d'un groupement d'oeuvres, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non pas par oeuvre. S'il n'y a pas équilibre budgétaire global du groupement, le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale est appelé à se prononcer sur le maintien du groupement ou d'une ou des oeuvres non équilibrées à l'intérieur du groupement au regard de leur réponse aux besoins sanitaires de la population. »

Article 2


Par exception aux dispositions des articles 25, 27, 32 et 55 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les représentants des assurés sociaux et des exploitants siégeant, à la date du 1er novembre 2006, au conseil d'administration d'une société de secours minière ou d'une union régionale, y reprennent leurs fonctions à compter de la publication du présent décret et jusqu'à la nomination des membres du conseil d'administration de la caisse régionale de sécurité sociale dans les services succédant à la société ou à l'union.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos